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Disposition écrite spécifique figurant dans un contrat de travail par laquelle un salarié accepte, par avance, que son employeur lui fixe une nouvelle affectation différente de l’initiale, un nouveau lieu de travail ou une mutation. Cette clause peut déterminer un lieu d’affectation précis ou seulement une acceptation de principe. Elle doit cependant définir de façon précise sa zone géographique d’application.

En conséquence, le refus du salarié de la mutation décidée par l’employeur ne s’analyse plus comme le refus d’une modification d’une clause substantielle de son contrat de travail, ce qui entraînerait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais comme un motif de rupture du contrat de travail du fait du salarié. La clause de mobilité peur prévoir une compensation financière à la charge de l’employeur, mais ceci ne relève d’aucune obligation réglementaire. Appelé à se prononcer sur la licéité d’une telle clause de mobilité, le juge civil (Conseil des prud’hommes, Cour d’Appel, Cour de Cassation) vérifiera que les dispositions figurant dans ladite clause sont, à la fois justifiées par les intérêts de l’entreprise, mais également que son contenu restreignant la liberté du salarié reste proportionné à la nature de l’emploi occupé et au travail exécuté.