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Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 Article 44 en vigueur Modifié par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 71°

JORF 27 août 2005

I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent ce service ou cet organisme.

Il est établi, pour chaque département, par le service de l’Etat compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Les modalités d’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.

II – Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés :

a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ;

3° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette profession ni la formation conduisant à l’exercice de cette profession, à condition de justifier d’un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat.

Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l’objet d’une évaluation.

III – Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l’une des deux conditions ci-après ;

exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans durée pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;
faire l’objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissaient les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d’user du titre jusqu’à la décision administrative.
Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

IV – L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines encourues par le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal.

Décret n° 90-255 du 22 mars 1990
Vu L. n° 85-772 du 25-7-1985, art.44-1 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; D. n°84-579 du 5-7-1984 ; D. n° 89-684 du 18-9-1989 ; Cons. Etat, sect. soc.

Liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.
NOR : MENZ8903097D

Article premier (modifié par le décret n° 93-536 du 27 mars 1993 et la décision du Conseil d’Etat du 22 février 1995).

Ont le droit, en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée, de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie, qui justifient, en outre, de l’obtention :

a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;

b) Soit d’un diplôme d’Études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;

c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe.

2° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l’application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l’organisation des deux premiers cycles d’enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l’obtention de l’un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°.

3° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre ;

4° Du diplôme d’Etat de psychologie scolaire ;

5° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;

6° Du diplôme de psychologue délivré par l’Ecole des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris ;

7° Du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation – psychologue.

(JO des 23 mars 1990, 28 mars 1993 et 5 avril 1996 et BO n° 17 du 25 avril 1996.)